Décret du 1er septembre 2004 - Art. R 233-13-20, alinéa 1 : « Les travaux temporaires en hauteur doivent être réalisés à partir d’un plan de travail conçu, installé ou équipé de manière à garantir la sécurité des travailleurs et à préserver leur santé. Le poste de travail doit permettre l’exécution des travaux dans des conditions ergonomiques. »
Décret du 1er septembre 2004 - Art. R 233-13-20, alinéa 2 et 3 :« La prévention des chutes de hauteur est assurée par des gardes–corps, intégrés ou fixés de manière sûre, rigides et d’une résistance appropriée, placés à une hauteur compris entre 1 m et 1,10 m et comportant au moins une plinthe de butée de 10 à 15 cm, en fonction de la hauteur retenue pour les gardes – corps, une main courante et une lisse intermédiaire à mi – hauteur ou par tout autre moyen assurant une sécurité équivalente ».
« Lorsque les disposition de l’alinéa précédent ne peuvent être mises en œuvre, des dispositifs de recueil souples doivent être installés et positionnés de manière à permettre d’éviter une chute de plus de trois mètres ».
Décret du 1er septembre 2004 - Art. R 233-13-20, alinéa 2 et 3 : « La prévention des chutes de hauteur est assurée par des gardes–corps, intégrés ou fixés de manière sûre, rigides et d’une résistance appropriée, placés à une hauteur compris entre 1 m et 1,10 m et comportant au moins une plinthe de butée de 10 à 15 cm, en fonction de la hauteur retenue pour les gardes – corps, une main courante et une lisse intermédiaire à mi – hauteur ou par tout autre moyen assurant une sécurité équivalente ».
« Lorsque les disposition de l’alinéa précédent ne peuvent être mises en œuvre, des dispositifs de recueil souples doivent être installés et positionnés de manière à permettre d’éviter une chute de plus de trois mètres ».
Décret du 1er septembre 2004 - Art. R 233-13-21, alinéa 1 : « Lorsque les travaux temporaires en hauteur ne peuvent être exécutés à partir du plan de travail mentionné à l’article R 233-13-20, les équipements de travail appropriés doivent être choisis pour assurer et maintenir des conditions de travail sûres. La priorité doit être donnée aux équipements permettant d’assurer la protection collective des travailleurs. Les dimensions de l’équipement de travail doivent être adaptées à la nature des travaux à exécuter et aux contraintes prévisibles et permettre la circulation sans danger. »
Décret du 1er septembre 2004 - Art. R.233-13-22 : « Les échelles, escabeaux et marchepieds ne doivent pas être utilisés comme postes de travail. Toutefois, ces équipements peuvent être utilisés en cas d’impossibilité technique de recourir à un équipement assurant la protection collective des travailleurs ou lorsque l’évaluation du risque a établi que ce risque est faible est qu’il s’agit de travaux de courte durée ne présentant pas un caractère répétitif. »
Décret du 1er septembre 2004 - Art. R.233-13-28, alinéa 1 et 3 : « Les échelles, escabeaux et marchepieds doivent être placés de manière à ce que leur stabilité soit assurée encours d’accès et d’utilisation et que leurs échelons ou marches soient horizontaux ».
« Les échelles portables doivent être appuyées et reposer sur des supports stables, résistants et de dimensions adéquates notamment afin de demeurer immobiles. Afin qu’elles ne puissent ni glisser ni basculer pendant leur utilisation, les échelles portables doivent soit être fixées dans la partie supérieure ou inférieure de leurs montants, soit être maintenues en place au moyen de tout dispositifs antidérapant ou par toute autre solution d’efficacité équivalente. »
Décret du 1er septembre 2004 - Art. R. 233-13-29 : « Les échelles d’accès doivent être d’une longueur telle qu’elles dépassent d’au moins un mètre le niveau d’accès, à moins que d’autres mesures aient été prises pour garantir une prise sûre. »
Décret du 1er septembre 2004 - Art. R 233-13-30 : « Les échelles doivent être utilisées de façon à permettre aux travailleurs de disposer à tout moment d’une prise et d’un appui sûrs. En particulier, le port de charges doit rester exceptionnel et limité à des charges légères et peu encombrantes. Il ne doit pas empêcher le maintien d’une prise sûre. »
Décret du 1er septembre 2004 - Art. R.233-13-31, alinéa 1 : « Les échafaudages ne peuvent être montés, démontés ou sensiblement modifiés que sous la direction d’une personne compétente et par des travailleurs qui ont reçu une formation adéquate aux opérations envisagées, … »
Décret du 1er septembre 2004 - Art R.233-13-32, alinéa 6 : «Une protection appropriée contre le risque de chute de hauteur et le risque de chute d’objet doit être assurée avant l’accès à tout niveau d’un échafaudage lors de son montage, de son démontage ou de sa transformation. »
Décret du 1er septembre 2004 - Art. R .233.13-23 : « Les techniques d’accès et de positionnement au moyen de cordes ne doivent pas être utilisées pour constituer un poste de travail. Toutefois, en cas d’impossibilité technique de recourir à un équipement assurant la protection collective des travailleurs ou lorsque l’évaluation du risque établit que l’installation ou la mise en œuvre d’un tel équipement est susceptible d’exposer des travailleurs à un risque supérieur à celui résultant de l’utilisation des techniques d’accès ou de positionnement au moyen de cordes, celles-ci peuvent être utilisées pour des travaux temporaires en hauteur. Après évaluation du risque, compte tenu de la durée de certains travaux et de la nécessité de les exécuter dans des conditions adaptées du point de vue ergonomique, un siège muni des accessoires appropriés doit être prévu. »
Décret du 1er septembre 2004 - Art. R 233-13-37 : « L’utilisation des techniques d’accès et de positionnement au moyen de cordes doit respecter les conditions suivantes :
« a) Le système doit comporter au moins une corde de travail , constituant un moyen d’accès, de descente et de soutien, et une corde de sécurité, équipée d’un système d’arrêt des chutes. Ces deux dispositifs sont ancrés séparément et les deux points d’ancrage doivent faire l’objet d’une note de calcul élaborée par le chef d’établissement ou une personne compétente ;
« b) Les travailleurs doivent être munis d’un harnais d’antichute approprié, l’utiliser et être reliés par ce harnais à la corde de sécurité et à la corde de travail ;
« c) La corde de travail doit être équipée d’un mécanisme sûr de descente et de remontée et comporter un système autobloquant qui empêche la chute de l’utilisateur au cas où celui-ci perdrait le contrôle de ses mouvements. La corde de sécurité doit être équipée d’un dispositif anti-chute mobile qui accompagne les déplacements du travailleur ;
« d) Les outils et autres accessoires à utiliser par un travailleur doivent être attachés par un moyen approprié, de manière à éviter leur chute ;
« e) Le travail doit être programmé et supervisé de telle sorte qu’un secours puisse être immédiatement porté au travailleur en cas d’urgence ;
« f) Les travailleurs doivent recevoir une formation adéquate et spécifique aux opérations envisagées et aux procédures de sauvetage, dont le contenu est précisé aux articles R.231-36 et R.231-37 et qui est renouvelée dans les conditions prévues à l’article R.233-3.
« Dans des circonstances spécifiques où, compte tenu de l’évaluation du risque, l’utilisation d’une deuxième corde rendrait le travail plus dangereux, le recours à une seule corde peut être autorisé, à condition que le travailleur concerné ne reste jamais seul. Ces circonstances spécifiques ainsi que les mesures appropriées pour assurer la sécurité sont déterminées par arrêté du ministre chargé du travail ou du ministre chargé de l’agriculture ».
Décret du 1er septembre 2004 - Art. R.233-13-24, alinéa 1 : « Les postes de travail pour la réalisation de travaux en hauteur doivent être accessibles en toute sécurité. Le moyen d’accès le plus approprié à ces postes doit être choisi en tenant compte de la fréquence de circulation, de la hauteur à atteindre et de la durée d’utilisation. Ce moyen doit garantir l’accès dans des conditions adaptées du point de vue ergonomique et permettre de porter rapidement secours à toute personne en difficulté et d’assurer l’évacuation en cas de danger imminent. »
Décret du 1er septembre 2004 - Art. R 233-13-26 : « Les travaux temporaires en hauteur ne doivent pas être réalisés lorsque les conditions météorologiques ou liées à l’environnement du poste de travail sont susceptibles de compromettre la sécurité et la santé des travailleurs. »
Décret du 11 janvier 1993 - Art. R.233-44 : « Le chef d’établissement doit faire bénéficier les travailleurs qui doivent utiliser un équipement de protection individuelle d’une formation adéquate comportant, en tant que de besoin, un entraînement au port de cet équipement de protection individuelle. Cette formation doit être renouvelée aussi souvent qu’il est nécessaire pour que l’équipement soit utilisé conformément à la consigne d’utilisation prévue au dernier alinéa de l’article R.233-43. »
Décret du 20 mars 1979 - Art. R.231-36 : « La formation à la sécurité relative à l’exécution du travail a pour objet d’enseigner au salarié, à partir des risques auxquels il est exposé, les comportements et les gestes les plus sûrs en ayant recours, si possible, à des démonstrations, de lui expliquer les modes opératoires retenus s’ils ont une incidence sur sa sécurité ou celle des autres salariés, de lui montrer le fonctionnement des dispositifs de protection et de secours et de lui expliquer les motifs de leur emploi. Cette formation doit s’intégrer dans la formation ou les instructions professionnelles que reçoit le salarié ; elle est dispensée sur les lieux de travail ou, à défaut, dans les conditions équivalentes. »
Arrêté du 19 mars 1993 : « Art 1 : Sans préjudice de la vérification à chaque utilisation du maintien en état de conformité des équipements de protection individuelle faite en application de l’article R.233-1-1 du code du travail, les équipements de protection individuelle suivants, en service ou en stock, doivent avoir fait l’objet, depuis moins de douze mois au moment de leur utilisation, de la vérification générale périodique prévue à l’article R.233-42-2 du code du travail :
1. appareil de protection respiratoire autonome destiné à l’évacuation ;
2. appareils de protection respiratoire et équipements complets destinés à des interventions accidentelles en milieu hostile ;
3. gilets de sauvetage gonflables ;
4. systèmes de protection individuelle contre les chutes de hauteur ;
5. stocks de cartouches filtrantes antigaz pour appareils de protection respiratoire.
Art 2 : La vérification périodique prévue à l’article 1er a pour objet :
1° De s’assurer du bon état des équipements de protection individuelle en service et en stock, conformément aux instructions de révision incluses dans la notice d’instructions prévue par le paragraphe 1.4 de l’annexe II à l’article R.233-151 du code du travail. Cette vérification concerne en particulier :
1. la source d’oxygène et l’étanchéité des appareils de protection respiratoire autonomes destinés à l’évacuation ;
2. la source d’oxygène, l’étanchéité et l’efficacité de la protection des appareils de protection respiratoire et équipements complets destinés à des interventions accidentelles en milieu hostile ;
3. la source de gaz et l’étanchéité des gilets de sauvetage gonflages ainsi que le fonctionnement du percuteur ;
4. l’état général des coutures et des modes de fixation des systèmes de protection individuelle contre les chutes de hauteur :
2° De s’assurer du respect des instructions de stockage incluses dans la notice d’instructions.
3° De prendre les mesures nécessaires pour qu’à l’expiration de la durée de vie ou de la date de péremption des équipements de protection individuelle, définie par le fabricant, ceux-ci soient éliminés en temps utile.
Art 3 : Le présent arrêté est applicable à compter du 1er décembre 1993. »
Décret du 11 janvier 1993 et 6 mai 1995 : « Art. R.233-42-2 : Des arrêtés du ministre chargé du travail ou du ministre chargé de l’agriculture déterminent les équipements de protection individuelle et catégories d’équipement de protection individuelle pour lesquels le chef d’établissement ou le travailleur indépendant doit procéder ou faire procéder à des vérifications générales périodiques afin que soit décelé en temps utile toute défectuosité susceptible d’être à l’origine de situations dangereuses ou tout défaut d’accessibilité contraire aux conditions déterminées conformément à l’article R.233-42-1. Ces arrêtés précisent la périodicité des vérifications et, en tant que de besoin, leur nature et leur contenu. L’intervalle entre lesdites vérifications peut être réduit sur mise en demeure de l’inspecteur du travail ou du contrôleur du travail lorsque, en raison notamment des conditions de stockage ou d’environnement, du mode de fonctionnement ou de la conception de certains organes, les équipements de protection individuelle sont soumis à des contraintes susceptibles de nuire à leur fonction protectrice.
Les vérifications sont effectués par des personnes qualifiées, appartenant ou non à l’établissement, dont la liste est tenue à la disposition de l’inspecteur du travail ou du contrôleur du travail. Ces personnes doivent avoir la compétence nécessaire pour exercer leur mission en ce qui concerne les équipements de protection individuelle définis par les arrêtés prévus au premier alinéa ci-dessus et connaître les dispositions réglementaires afférentes.
Le résultat des vérifications générales périodiques est consigné sur le registre de sécurité ouvert par le chef d’établissement conformément à l’article L.620-6. Ce registre est tenu constamment à la disposition de l’inspecteur du travail ou du contrôleur du travail, des agents de services de prévention des organismes de sécurité sociale ainsi que de l’organisme professionnel d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail créé en application du 4° de l’article L.231-2, s’il y a lieu, et du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l’établissement ou, à défaut, des délégués du personnel.
Lorsque les vérifications périodiques sont réalisées par des personnes n’appartenant pas à l’établissement les rapports établis à la suite de ces vérifications doivent être annexés au registre de sécurité ; à défaut, les indications précises relatives à la date des vérifications, à la date de remise des rapports correspondants et à leur archivage dans l’établissement doivent être portées sur le registre de sécurité.
Le registre de sécurité et les rapports peuvent être tenus et conservés sur tout support dans les conditions prévues par les articles L.620-7 et D.620-1. S’ils répondent aux critères de qualification et de compétence définis par l’alinéa 4 ci-dessus, les travailleurs indépendants peuvent procéder eux-mêmes à ces vérifications. Dans les cas visés à l’article 23 du décret n° 65-48 du 8 janvier 1965 modifié, les travailleurs indépendants consignent les résultats de ces vérifications, ainsi que le nom et la qualité de la personne qui les a effectuées, sur le registre prévu audit article. »
Recommandation R430 de la CNAM, du 24 avril 2007 :Bâtiments à construire :
« Pour les bâtiments à construire de toute nature, les dispositions techniques destinées à faciliter la prévention des chutes de hauteur lors des interventions ultérieures sur le bâtiment doivent être prévues dès la conception. L’article L.235-1 du code du travail exige que soient pris en compte les principes de prévention énoncés à l’article L.230-2 qui demandent, notamment, de prévoir des moyens de protection collective en leur donnant la priorité sur les protections individuelles. Le motif d’impossibilité technique ne peut donc pas être retenu, car il appartient désormais au maître de l’ouvrage de modifier son projet afin qu’il ne subsiste aucune situation ne pouvant être correctement réglée, au moins, par la mise en œuvre d’une protection collective»
« Le décret du 1er septembre 2004 prévoit que la prévention des chutes de hauteur est assurée par des garde-corps, sauf impossibilité technique de mise en œuvre »
« Les équipements de protection individuelle (EPI) constituent souvent un complément indispensable aux mesures de prévention collective. Les dispositions nécessaires à la mise en œuvre de ces équipements doivent être intégrées dès la conception de l’ouvrage »
Travaux sur toiture :
« Les travaux en toiture nécessitent une préparation spécifique pour éviter les risques de chutes vers l’extérieur ou à travers la toiture ».
« Les garde-corps amovibles ne peuvent pas être considérés comme une protection collective tant qu’ils ne sont pas mis en place. »
Accrochage de l’EPI :
« Le dispositif d’ancrage doit pouvoir être atteint depuis le point d’accès au poste de travail sans exposer l’intervenant au risque de chute (accès rejoignant directement le dispositif d’ancrage ou accès prolongé par une passerelle munie de garde-corps) »
Installation des dispositifs d’ancrage :
« Elle sera réalisée par du personnel formé à la pose de systèmes antichutes. En particulier, il maîtrisera les techniques de scellement et d’assemblage mécanique. Son outillage lui permettra d’assurer la pose du matériel dans le respect de la note de calcul et des règles de l’art.
Note 1 : Ces formations devront être nominatives et non pas délivrées pour l’ensemble du personnel de l’entreprise.
Note 2 : Ces formations devront insistées sur la finalité du matériel installé ainsi que sur l’importance d’assurer une parfaite pérennité de l’installation. »
Test in situ :
« Dans le cas de scellement dans une maçonnerie, le poseur devra effectuer un essai sous 500 daN pendant 15 secondes afin de justifier de la bonne adéquation entre le type de scellement retenu et la structure d’accueil. Le serrage du scellement sera réalisé conformément au couple donné par le fabricant. Pour les assemblages mécaniques, le poseur devra respecter le couple de serrage défini dans la note de calcul. »
Vérification annuelle :
« Le dispositif d’ancrage, quelle que soit sa nature, fera l’objet d’une vérification annuelle et d’une maintenance appropriées, selon les instructions du fournisseur et / ou de l’installateur. Selon le dispositif, la vérification sera simplement visuelle ou comportera des opérations techniques spécifiques : vérification du serrage à la clé dynamométrique, par exemple »
Recommandation R446 de la CNAM, du 14 mai 2009 :« L’ensemble des opérateurs destinés à concevoir, installer, poser, déposer et entretenir des filets de sécurité doit avoir un savoir-faire et des compétences visant à la maîtrise des risques liés à cet équipement de travail.
Cette technicité est acquise par des formations spécifiques tant sur le plan théorique que pratique, dans les domaines suivants :
- la conception
- la pose / dépose
- la vérification / réception
- la maintenance et l’entretien
Un procès-verbal (PV) est établi lors d’une visite commune entre le donneur d’ordres (en général l’utilisateur) et l’installateur (ou poseur)…signé par les deux parties…Le donneur d’ordre (en général l’utilisateur) veille au maintien des filets dans le même état de conformité et sans modification depuis la réception. En cas de modification de l’installation, un nouveau procès-verbal est établi.
L’analyse des besoins et le procès-verbal de réception des filets doivent pouvoir être présentés à la demande du Service prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles de la Caisse régionale lors d’une visite de chantier.
Le chef d’entreprise dont le personnel travaille avec la protection des filets doit s’assurer du maintien en bon état par une vérification régulière confiée à une personne compétente. Cette personne doit vérifier notamment au moins une fois par semaine le bon état des filets, leur tension, la bonne conservation des systèmes de fixation et des points d’accrochage. Pendant les périodes de vent fort, vérifier quotidiennement l’état des estropes.

